Règlement d'ordre intérieur

Préambule

L’Athénée Royal Toots Thielemans se situe sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean au n° 14 de la rue de la Prospérité à 1080 Molenbeek-Saint-Jean. Le centre administratif de l’établissement est concentré dans le bloc n°3.

L’équipe éducative développe un projet pédagogique centré sur l’épanouissement et l’émancipation sociale des élèves. Elle applique les valeurs de Wallonie-Bruxelles Enseignement pour former des citoyens responsables. L'école garantit le respect des principes démocratiques au quotidien. Le présent règlement organise la vie collective dans l'établissement. Des règles de vie de classe complètent ce document. Les professeurs transmettent ces consignes aux élèves. Les élèves respectent les règles spécifiques aux cours d’éducation physique et aux stages. Ils appliquent les consignes particulières dans les locaux spécialisés comme les ateliers, les laboratoires ou la bibliothèque. L’élève adhère à l’ensemble de ces dispositions lors de son inscription. Il prend connaissance des sanctions prévues en cas de manquement avant leur application.

Le présent R.O.I. reprend de manière précise des prescrits à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans les projets éducatif et pédagogique de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Sa fonction principale est de favoriser l’acquisition progressive du sens des responsabilités, de l’autodiscipline et d’un comportement social solidaire basé sur le respect de soi-même, d’autrui et de l’environnement scolaire.

L’école est un lieu de vie en commun où le sens social est cultivé et où chaque élève est pleinement responsable de sa formation. Le R.O.I. favorise les relations harmonieuses entre tous les membres de la communauté éducative, pour le bien commun.

Les règles ne peuvent constituer une fin en elles-mêmes, vides de sens. Elles sont cependant nécessaires pour créer et maintenir un climat propice au travail, pour permettre une vie sereine en communauté dans un cadre humaniste et pour garantir l’épanouissement solidaire de tous.

Il est souhaitable que les parents entretiennent spontanément des contacts étroits et constructifs avec l'école afin d'assurer en toutes circonstances la surveillance vigilante des études et la bonne conduite de leur(s) enfant(s) dans le respect des valeurs de Wallonie- Bruxelles Enseignement :

Démocratie

WBE forme les élèves et les étudiants au respect des Libertés et des Droits fondamentaux de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant. Il suscite l’adhésion des élèves et des étudiants à l’exercice de leur libre arbitre par le développement de connaissances raisonnées et l’exercice de l’esprit critique.

Ouverture et démarche scientifique

WBE forme des citoyens libres, responsables, ouverts sur le monde et sa diversité culturelle. L’apprentissage de la citoyenneté s’opère au travers d’une culture du respect, de la compréhension de l’autre et de la solidarité avec autrui.

Il développe le goût des élèves et des étudiants à rechercher la vérité avec une constante honnêteté intellectuelle, toute de rigueur, d’objectivité, de rationalité et de tolérance.

Respect et neutralité

WBE accueille chaque élève et chaque étudiant sans discrimination, dans le respect du règlement de ses établissements scolaires. Il développe chez ceux-ci la liberté de conscience, de pensée, et la leur garantit. Il stimule leur attachement à user de la liberté d’expression sans jamais dénigrer ni les personnes, ni les savoirs.

Emancipation sociale

WBE travaille au développement libre et graduel de la personnalité de chaque élève et de chaque étudiant. Il vise à les amener à s’approprier les savoirs et à acquérir les compétences pour leur permettre de prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.

Actif face aux inégalités sociales, WBE soutient les moins favorisés afin qu’aucun choix ne leur soit interdit pour des raisons liées à leur milieu d’origine.

Confiants en eux, conscients de leurs potentialités, l’élève et l’étudiant construisent leur émancipation intellectuelle, gage de leur émancipation sociale.

Chapitre I - Généralités, définitions, champ d’application du R.O.I.

Article I.1 Sources réglementaires

Le présent R.O.I. se base sur, complète et précise, notamment, les dispositions :

  • du code du 03/05/2019 de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 07/06/1999 fixant le règlement d'ordre intérieur de base des établissements d'enseignement secondaire organisés par la Communauté française ;
  • du décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école ;
  • de l’arrêté royal du 11/12/1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'État dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12/01/1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18/01/2008 définissant les dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;
  • du règlement des études de l’Enseignement secondaire ordinaire organisé par la Communauté française ;

Dans le présent R.O.I., l’emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d’assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21/06/1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et du décret du 14/10/2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

Article I.2 Définitions

Dans le présent R.O.I., il faut entendre par2 :

  • Aménagements raisonnables: les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève
  • présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
  • Besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé.
  • Centre PMS (CPMS) : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.
  • Conseil de classe :
  • dans l'enseignement ordinaire secondaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves.
  • dans l’enseignement spécialisé fondamental et secondaire : l’ensemble des membres du personnel de direction, du personnel enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d’éducation qui a la charge de l’instruction et de l’éducation des élèves d’une classe déterminée et qui en porte la responsabilité.
  • Directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
  • École : l’établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur.
  • Élève régulièrement inscrit : l’élève qui répond aux conditions d’admission de l’année d’études dans laquelle il est inscrit et est pris en compte au niveau de l’encadrement.
  • Élève régulier : l’élève régulièrement inscrit qui suit effectivement et assidument les cours et activités de l’année d’études dans laquelle il est inscrit. Cet élève peut prétendre à la sanction des études.
  • Élève libre : l’élève qui n’est pas régulièrement inscrit et/ou qui ne suit pas effectivement et assidument les cours. Cet élève ne peut pas prétendre à la sanction des études.
  • Élève majeur : l’élève qui a atteint la majorité civile de 18 ans révolus.
  • Équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d'éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation.
  • Équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation
  • Frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).
  • Implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments où l'on dispense de l'enseignement.
  • Jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement.
  • Parents : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis par l'ancien code civil ou par le code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire.
  • Pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
  • Pouvoir organisateur (PO) : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école.
  • Scolarité : période durant laquelle l'élève soumis ou non à l'obligation scolaire, et inscrit et fréquente une école d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.
  • Tâche : l'activité proposée à l'élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés.
  • Travail personnel : l'activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève par un membre de l'équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d'éducation.
  • Travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours.
  • Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) : l'organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction.

Article I.3 Champ d’application

Le R.O.I. s’applique à tous les élèves mineurs et majeurs, y compris les élèves libres, inscrits dans l’école.

Le R.O.I. s'applique dans l'enceinte et aux abords de l'école. Il s’applique également lors des activités pédagogiques extérieures et sur les lieux de stages. Les parents sont tenus au respect du R.O.I. Il couvre tout le temps scolaire et vaut pour toutes les activités scolaires, qu’elles soient intra- ou extra-muros, par exemple piscine, voyages et excursions scolaires, stages …). Il est également d’application sur le chemin de l’école, tant à l’aller qu’au retour.

La responsabilité et les diverses obligations des parents prévues dans le R.O.I. deviennent celles de l'élève lorsque celui-ci est majeur et subsistent pendant toute la scolarité de l'élève majeur au sein de l'école.

Le R.O.I. ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu'à toute note interne ou recommandation émanant du pouvoir organisateur, du directeur ou de son délégué.

Le règlement général de la protection des données (RGPD) est applicable dans le cadre scolaire.

Les matières non prévues dans le R.O.I sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre des dispositions du R.O.I, tous les élèves sont soumis à l'autorité de tous les membres de l’équipe éducative de l'école, aussi bien à l’intérieur qu’à l'extérieur de l'école.

Le R.O.I. peut être modifié par le Pouvoir Organisateur en raison de dispositions légales ou en raison de circonstances exceptionnelles.

Le R.O.I. peut être modifié par l’école en raison de circonstances exceptionnelles, après avoir obtenu l’aval du Pouvoir Organisateur.

Les dispositions faisant l’objet d’une modification sont notifiées au plus vite aux parents et aux élèves.

Chapitre II - Informations pratiques

Article II.1 Coordonnées de Wallonie-Bruxelles Enseignement

Les coordonnées du pouvoir organisateur sont : Wallonie-Bruxelles Enseignement, Boulevard Pacheco 32, 1000 Bruxelles, 02/755.55.55, https://www.wbe.be/

Article II.2 Coordonnées de l’école

Les coordonnées de l’école sont : Athénée Royal Toots Thielemans ; https://www.artootsthielemans.be

- Rue de la Prospérité 14, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, 02 544 00 05

Article II.3 Coordonnées des partenaires internes

Les coordonnées du CPMS sont : Centre PMS de la Communauté française d'Ixelles, Avenue du Onze Novembre 57, 1040 ETTERBEEK, 02 513 20 55,

cpms.ixelles@skynet.be

Les coordonnées du Pôle territorial sont : Pôle Territorial WBE Bruxelles, Rue de l’Abbaye 26, 1050 Ixelles, 0491 72 95 15,

https://www.wbe.be/polesterritoriaux/

Article II.4 Accessibilité de l’école

Les élèves empruntent le chemin le plus direct entre l'école et leur domicile. Ils ne stationnent pas aux abords immédiats de l'établissement à l'arrivée ou à la sortie des cours. L’école accueille les élèves dès 07:30. Les jours ouvrables, les bâtiments restent accessibles de 07:30 à 16:50 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi, l'accès se termine à 12:30. La direction adjointe et son délégué organisent les retenues le mercredi de 13:00 à 13:50 sur le site « Prospérité ». Les élèves concernés profitent d’une pause de 30 minutes avant de rejoindre l'école. Les élèves entrent et sortent par la porte principale située au n° 14 de la rue de la Prospérité.

Article II.5 Horaire des cours

Les élèves arrivent à l’école au plus tard à 07h55. Chaque groupe rejoint son point de rassemblement dès la première sonnerie. Les élèves de 1ère, 2ème et 3ème années se rangent par classe dans le préau. Le professeur les accompagne ensuite vers leur local de cours. Les élèves de 4ème, 5ème, 6ème et 7ème années se rangent devant la porte de leur salle. Ils attendent l'invitation du professeur pour entrer. Les élèves des classes DASPA se rangent par classe dans la cour Sainte-Marie pour attendre leur professeur. En cas d’absence d’un enseignant, les élèves convergent vers le préau. Ils y attendent l’éducateur pour se rendre en salle d’étude.

L’élève participe activement à l'ensemble des cours. Il s'implique dans toutes les activités pédagogiques de son année scolaire. Cette règle s'applique aux activités organisées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. Cet engagement personnel favorise la réussite et un travail de qualité.

Article II.6 Accès à l’école

Sauf autorisation expresse du directeur ou de son délégué, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques.

Toute personne s’introduisant dans l’école contre la volonté du directeur ou de son délégué, à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs tombe sous l’application de l’article 439 du code pénal.

Sauf accord préalable du directeur ou de son délégué, les élèves ne sont pas autorisés à introduire dans l'école des personnes étrangères à celle-ci. Ils ne peuvent non plus les associer à une activité scolaire extra-muros.

Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est également interdit d'introduire des animaux dans l'enceinte de l'école, sauf dérogation accordée par le directeur ou son délégué dans le cadre d'une activité pédagogique.

Article II.7 Assurances

Les polices collectives d’assurances scolaires souscrites par Wallonie-Bruxelles Enseignement auprès d’une société d’assurance comportent essentiellement deux volets : l’assurance responsabilité civile et l’assurance contre les accidents corporels.

PériodeHeures
1ère Période8 h 00 à 8 h 50
2ème Période8 h 50 à 9 h 40
3ème Période9 h 40 à 10 h 30
Récréation10 h 30 à 10 h 50
4ème Période10 h 50 à 11 h 40
5ème Période11 h 40 à 12 h 30
Temps de midi12 h30 à 13h30
6ème Période13 h 30 à 14 h 20
7ème Période14 h 20 à 15 h 10
8ème Période15 h 10 à 16 h 00
9ème Période16 h 00 à 16 h 50

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre scolaire ou sur le chemin de l’école3 , doit être signalé dans les meilleurs délais à la direction de l’école.

Les accidents survenus hors du cadre scolaire et hors du chemin de l’école ne sont pas pris en charge.

Article II.8 Maladies contagieuses

L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur doivent signaler au directeur ou à son délégué si leur enfant est atteint d’une maladie contagieuse diagnostiquée par un médecin.

La liste des maladies contagieuses est disponible auprès du CPMS.

Si l’élève doit prendre des médicaments pendant qu'il est à l'école, les parents en avertissent par écrit le directeur ou son délégué.

Les modalités concrètes de mise en œuvre de la prise en charge et du traitement de l’élève sont précisées dans un document écrit établi et signé par les parents de l’élève mineur, l’élève s’il est majeur, l’école et toute autre partie concernée4.

Chapitre III - L’inscription au sein de l’école

Article III.1 Règlementation concernant les inscriptions

Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de cinq ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.

Les parents sont tenus d’inscrire leur enfant en âge d’obligation scolaire dans une école au plus tard le premier jour de l’année scolaire, déterminé selon le calendrier scolaire officiel. Il en va de même pour l’élève majeur désireux de poursuivre sa scolarité dans l’enseignement obligatoire.

L'inscription est reçue toute l'année

  • pour les élèves qui s'établissent en Belgique au cours de l'année scolaire ;
  • pour les élèves de l’enseignement secondaire qui s’inscrivent dans un Centre de Formation en Alternance (CEFA).

Par l’inscription dans l’école, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur (commun et complémentaire).

Tout élève mineur est réputé être réinscrit d'année en année dans la même école tant que ses parents ne notifient pas par écrit leur décision de le désinscrire. Il en va de même pour les élèves majeurs.

L’inscription ou la réinscription d’un élève majeur est subordonnée à la condition qu’il signe, au préalable, avec le directeur ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet d’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur (commun et complémentaire). L’école n’est pas tenue d’inscrire ou de réinscrire.

  • un élève majeur qui refuse de signer l’écrit visé à l’alinéa précédent ;
  • un élève majeur qui a été exclu définitivement d’une école alors qu’il était majeur.

Article III.2 Libre choix

L’article 24 de la Constitution donne aux parents ou à l’élève majeur lui-même la possibilité de choisir entre le cours de morale non confessionnelle et les cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique. Il est également possible de demander la dispense de suivre l’un de ces cours. Dans ce cas, l’horaire de l’élève comprendra une seconde période du cours de philosophie et de citoyenneté. Cette deuxième période s’ajoute à la période obligatoire de philosophie et de citoyenneté.

Les choix opérés sont entièrement libres et il est formellement interdit d'exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque.

Le choix du cours philosophique ou de la dispense est effectué au moyen d’un formulaire qui est communiqué aux parents ou à l’élève majeur dans le courant du mois de mai. Ce formulaire est à remettre à l’école, complété et signé par les parents ou l’élève majeur pour le 1er juin au plus tard.

Le choix formulé ne pourra plus être modifié à la rentrée scolaire, sauf en cas de changement d’école.

L’inscription ou la réinscription se déroule au centre administratif, au n° 14 de la rue de la Prospérité à Molenbeek-Saint-Jean. L'élève ou ses responsables prennent d'abord un rendez- vous avec le chef d’établissement ou son délégué.

En s'inscrivant à l’Athénée Royal Toots Thielemans, l’élève majeur ou ses parents acceptent les documents suivants : le projet éducatif, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur. L'élève majeur ou ses parents signent ces documents avec le chef d'établissement ou son délégué lors de l'inscription. Cette signature confirme qu'ils ont pris connaissance de toutes les règles.

Les informations sur la gratuité scolaire figurent en annexe du présent règlement.

Chapitre IV - Les règles de vie en commun

Article IV.1 Effets personnels et matériel scolaire

Les élèves sont tenus d'être attentifs aux effets personnels et au matériel scolaire qu'ils apportent à l'école. Ils doivent en prendre soin et ne pas les laisser sans surveillance.

Ils doivent toujours être en possession du matériel scolaire et des équipements requis.

Article IV.2 Comportement

Les élèves se comportent en tout temps et en tous lieux avec dignité et savoir-vivre et veillent à ne pas porter atteinte au renom de l'école.

Ils sont tenus de se conduire, en toutes circonstances, de manière disciplinée, respectueuse et courtoise, entre eux, vis-à-vis des membres du personnel et des tiers (conférenciers, visiteurs, techniciens, etc.), y compris lors d’activités extérieures.

Ils doivent respecter scrupuleusement les obligations et devoirs qui sont inscrits dans le présent R.O.I ainsi qu'obtempérer aux directives qui leur sont données par l’équipe éducative.

Ils doivent également se conformer aux règlements spécifiques de toutes les institutions extérieures fréquentées dans le cadre scolaire ou parascolaire (piscine, bibliothèque, musée…).

Les élèves sont tenus de s’exprimer en toutes circonstances en français ou dans une des langues enseignées dans l'école, sauf de manière transitoire pour les élèves ne maîtrisant aucune de ces langues.

Article IV.3 Présences et déplacements au sein de l’école

Sans autorisation d'un membre de l'équipe éducative, aucun élève ne peut quitter son lieu d'activités pendant les heures de cours.

En outre, aucun élève n'est autorisé à quitter l'école sans autorisation du directeur ou de son délégué.

Les déplacements dans l'école s'effectuent dans le calme et sans perte de temps.

Sauf autorisation du directeur ou de son délégué, l'élève ne peut être dans un lieu d'activités sans surveillance d’un membre de l'équipe éducative.

Article IV.4 Tenue vestimentaire

Dans le temps scolaire, une tenue décente et adaptée au travail scolaire est exigée. Cette tenue s’inscrit dans le cadre du respect de chaque personne partageant un lieu de vie collectif serein, sans véhiculer de stéréotypes discriminatoires.

Dans le respect des dispositions réglementaires en matière de sécurité et d’hygiène, chaque élève porte une tenue adaptée aux activités d’apprentissage. En particulier, la tenue spécifique au cours d'éducation physique, de laboratoire ou d’atelier est obligatoire. Il veille à être en possession de celle-ci à chaque activité pour laquelle elle est exigée.

Les dispositions qui précèdent restent valables lors des sorties pédagogiques, lors des stages en entreprise et lors des cours donnés dans un Centre de technologies avancées (CTA).

Les élèves portent une tenue adaptée et un matériel complet. Ils disposent de leurs fournitures de cours et de leur journal de classe. Cette règle s'applique dans l'école et durant les activités extérieures. Les élèves ne portent pas de vêtements de sport dans l'établissement. Cette interdiction concerne les vestes ou les pantalons de training, de randonnée et d’entraînement. L'école interdit les couvre-chefs comme les casquettes, les bonnets, les capuches ou les bandanas. Les élèves adoptent une tenue vestimentaire neutre, décente et compatible avec les exigences de sécurité et d'hygiène inhérentes aux activités scolaires. Conformément aux dispositions légales relatives à la neutralité de l'enseignement organisé par la Communauté française, le port de signes ou de vêtements par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, politique, idéologique ou philosophique est interdit. Pour des impératifs de sécurité et d'identification, tout vêtement entravant les mouvements ou dissimulant le visage, ainsi que le port de couvre-chefs à l'intérieur des bâtiments, ne sont pas autorisés L’école avertit le responsable légal de l’élève mineur et peut demander à ce qu’on vienne le rechercher pour se changer.

Article IV.5 Neutralité

Toute propagande ou pression politique, idéologique ou religieuse sciemment exercée est interdite au sein de l’école et durant toutes les activités scolaires et parascolaires.

Le respect de la neutralité assure que toutes les convictions sont traitées de manière égale, conformément aux libertés et droits fondamentaux définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les Conventions européennes relatives aux droits de l'Homme et de l'Enfant.

Article IV.6 Expression

Il est strictement interdit, par l’intermédiaire de paroles, d’écrits, d'images ou de dessins, d'enregistrements, d'un site internet, d'un média de socialisation, d'une application d'intelligence artificielle, d'un multimédia immersif (réalité virtuelle) ou de tout autre moyen :

  • de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité ou à la sensibilité des personnes ;
  • de porter atteinte à la bonne réputation de l’école ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
  • de porter atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image ;
  • de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aux droits d’auteur ;
  • d’inciter à toute forme de haine, de discrimination, de violence, de racisme, de xénophobie ou de prosélytisme ;
  • de discriminer autrui.

Article IV.7 Armes, substances illicites

Sont strictement prohibées au sein de l’école, dans son voisinage immédiat ou lors de toute activité extérieure et sont passibles de poursuites judiciaires et de procédure disciplinaire pouvant aboutir, le cas échéant, à l’exclusion définitive :

  • l’introduction ou la détention de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
  • l’introduction ou la détention de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant, sauf dans les cas où ceux-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisés exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
  • l’introduction ou la détention de substances inflammables ou explosives, sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
  • l’introduction ou la détention de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. La procédure concernant l’utilisation strictement personnelle de produits thérapeutiques généralement quelconques est prévue par l’article II.4 du présent R.O.I.

Article IV.8 Droit à l’image

L’utilisation abusive de l’image d’autrui sans son consentement, par exemple la diffusion de photos ou de vidéos sur Internet via les « blogs » et réseaux sociaux est punissable par la loi et donc punissable par l’école qui, en cas d’extrême gravité des faits, peut entamer une procédure d’exclusion définitive.

Afin d’encadrer la prise de photos et de vidéos des élèves, mais également les éventuelles diffusions, publications de ces images, l’école traite ces données dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

C’est pourquoi, à chaque rentrée scolaire, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur complètent un formulaire de recueil de consentement.

L'école s'engage à effacer les photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux à la première demande des intéressés, et en l’absence d’une telle demande, procède à leur effacement tous les dix ans.

Article IV.9 Cigarettes et vapoteuse

Les élèves ne fument pas dans l'école et n'utilisent pas de vapoteuse. Cette interdiction s'étend à tous les lieux ouverts situés dans l'enceinte de l'école ou en dehors de celle-ci et qui en dépendent. Il est également interdit de fumer dans un rayon de 10 mètres aux entrées et sorties de l’école.

Article IV.10 Affichage – Pétitionnement

Il est obligatoire de demander l’autorisation de la Direction pour tout affichage, diffusion d’écrits, organisation de réunion/événements ou pétitionnement dans l’école.

Article IV.11 Interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école

Code du 3 mai 2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire

Chapitre 12 : De l’interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école

Art. 1.7.12-1. § 1er. L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d’ordre intérieur dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d’application pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école ainsi que durant le temps d’interruption visé à l’article 2.2.1-1 lorsque l’élève passe ce temps dans l’enceinte de l’école et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l’utilisation d’équipements terminaux de communications électroniques sont autorisés à les utiliser. Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d’intégration permanente totale de l’élève visé à l’article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, dans le protocole d’intégration permanente partielle ou d’intégration temporaire partielle visé à l’article 152 du même décret ou dans le protocole d’aménagements raisonnables visé à l’article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.

1. Principes

1.1. Interdiction : L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite

1.2. Modalités de l’interdiction

L'école interdit l'utilisation du téléphone ou du smartphone dans les classes et les couloirs. Tout usage de l'appareil entraîne sa confiscation immédiate pour la durée de la journée. La direction adjointe conserve l'objet dans son bureau. Elle contacte les parents de l'élève mineur pour restituer l'appareil à 16h00. Le non-respect de cette consigne provoque une gradation des sanctions disciplinaires. L'échelle des sanctions débute par une réprimande orale ou une retenue. L'élève s'expose ensuite à un renvoi d'une demi-journée ou d'un jour complet. La sanction peut atteindre deux ou trois jours de renvoi selon la gravité du manquement. L'établissement prononce l'exclusion définitive pour les fautes les plus graves.

1.3 Limites à l’interdiction

L'école interdit l'usage du téléphone portable conformément aux directives ministérielles. L'équipe éducative valide uniquement des dérogations exceptionnelles. L’enseignant autorise l’utilisation de l’appareil pour un projet pédagogique précis. L'élève utilise également son téléphone pour des besoins de santé ou pour compenser des troubles de l'apprentissage

attestés. L'usage de l'appareil est possible en cas de force majeure pour prévenir un danger imminent. Il permet aussi de porter assistance à une personne en difficulté. L’appareil reste éteint et rangé en dehors de ces situations spécifiques.

2. Modalités de la dérogation visée à l’article 1.7.12-1§2

L'élève utilise un appareil numérique sur présentation d'un protocole médical., Les parents remettent ce document à la direction de l'école. Le protocole indique si cet usage est temporaire ou définitif. L'élève utilise également son appareil suite à un rapport du Centre PMS. Ce document précise les besoins spécifiques de l'élève pour sa santé ou ses apprentissages. L'école valide ces dérogations pour garantir le bien-être et la réussite de chacun.

3. Mesure et sanctions applicables en cas de non-respect de l’interdiction

Le système de pénalités est fixé par l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française

Les sanctions sont applicables dans le respect du principe de la gradation et de leur proportionnalité par rapport aux faits ou à leur répétition, tout en tenant compte qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois.

En cas d’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève en infraction avec les dispositions du présent règlement d’ordre intérieur, l’appareil lui sera, par mesure d’ordre, confisqué.

Si un objet est confisqué, il doit obligatoirement être remis le jour même à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur. Ceux-ci avertissent l’école, si possible par écrit, s’ils désirent postposer la récupération de l’objet ou s’ils permettent à l’élève mineur de le récupérer.

Article IV.12 Le respect des autres et de leurs biens

L'élève respecte les autres par une écoute attentive. Il utilise un langage soigné avec ses camarades. L’élève garde une attitude correcte en toutes circonstances. L'école interdit les jeux de ballon dans la cour. L'élève demande l'accord d'un éducateur ou d'un professeur pour jouer. Ce membre du personnel supervise alors l'activité. L’élève assume la responsabilité des dégâts commis volontairement. Cette règle concerne les dommages aux personnes et aux bâtiments. Elle s'applique également au matériel et au mobilier. Le responsable légal de l’élève mineur répare les dommages causés. Il prend en charge le coût financier de la remise en état des installations.

Article IV.13 La tenue du journal de classe

Le journal de classe constitue un outil de communication essentiel entre l’école et les parents. L'élève tient ce document avec soin et rigueur. Il protège la couverture du journal. L'élève maintient son document propre et évite les dessins ou les graffitis. Le journal contient obligatoirement les informations administratives de l'élève. Ces données incluent son identité et les coordonnées de l'école. Le document mentionne aussi le nom du professeur titulaire et de l'éducateur référent. L'élève y inscrit son horaire de cours complet. Il remplit le semainier au moins deux semaines à l'avance.

Le responsable légal contrôle et signe le journal de classe chaque semaine. Il valide également les remarques des professeurs et les autorisations de sortie. La direction ou son délégué vérifie le journal à tout moment. L'élève conserve précieusement ce document jusqu'à l'obtention de son certificat.

Article IV.14 Le respect des lieux

L’élève représente l’Athénée par son comportement. Il améliore la qualité de son environnement de travail. L'élève protège l’image de l’établissement à l’intérieur et aux abords de l’école. L'élève utilise systématiquement les poubelles par respect pour le personnel d'entretien. Il ne crache pas et ne jette pas de chewing-gum au sol. L'élève ne laisse aucun déchet par terre. L'élève mange et boit uniquement dans la cour ou dans les réfectoires. Cette règle garantit la propreté des locaux. L'enceinte de l'école constitue un espace non-fumeur. Cette interdiction s'applique également aux abords immédiats de l'établissement.

L’élève respecte les façades des bâtiments et le mobilier urbain. Il préserve la tranquillité des riverains. L'élève ne reste pas devant l'établissement pour assurer la sérénité du quartier. Tout manquement à ces règles de civisme provoque une sanction immédiate. L’élève effectue prioritairement une tâche d’intérêt général. Il participe ainsi à la remise en état ou à l’entretien des lieux.

Article IV.15 Le respect de l’autorité

L’élève adopte une attitude respectueuse envers l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Dans une démarche d'apprentissage de la citoyenneté démocratique, il se conforme aux directives du personnel éducatif dans l'enceinte de l'établissement et à ses abords, contribuant ainsi activement au maintien d'un cadre de vie serein, sécurisant et respectueux des droits de chacun.

Article IV.16 Utilisation des technologies de l’information et de la communication

L’Athénée Royal Toots Thielemans intègre l’ordinateur portable comme un outil pédagogique obligatoire pour tous les élèves, afin de développer les compétences essentielles du 21e siècle et de réduire la fracture numérique. Chaque élève doit se munir, à la demande des professeurs, de son ordinateur qu’il utilise en classe et à la maison pour enrichir ses apprentissages par de nouvelles pratiques pédagogiques.

L’école met en place un système de location-achat dont les modalités financières et participatives sont définies annuellement et communiquées aux parents. L'élève obtient son appareil après souscription à ce contrat.

Les familles rencontrant des difficultés financières peuvent contacter la direction par e-mail pour envisager des modalités de location alternatives. Cet usage est strictement régi par le Contrat de location-achat de l’ordinateur portable, détaillant les engagements financiers et de maintenance, ainsi que par la Charte d’utilisation responsable des outils numériques, qui définit les responsabilités de l’élève en matière d’éthique, de sécurité et de soin du matériel.

L'élève utilise les outils numériques de manière responsable et éthique. L'école sanctionne tout manquement à ces règles de conduite. Ces dispositions s'appliquent à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. L'élève respecte la dignité et la vie privée d'autrui. L'école interdit les propos injurieux et les insultes. L'élève ne publie aucun contenu portant atteinte à l'image ou à la réputation d'une personne.

L'école refuse tout contenu incitant à la haine, à la violence, au racisme ou à la discrimination. L'élève ne diffuse aucune fausse information. Il préserve la réputation de l'établissement en toutes circonstances. L'élève respecte le droit d'auteur. Il demande l'accord du propriétaire avant de partager un fichier comme une photo ou une vidéo. L'élève mentionne systématiquement ses sources d'information. L'école interdit le piratage informatique. L'élève ne crée aucun lien vers des sites illégaux.

Article IV.16 Droit à l’image

L'établissement illustre les activités pédagogiques et la vie scolaire par des photographies ou des films. Il respecte le Règlement Général sur la Protection des Données et les directives de Wallonie-Bruxelles Enseignement. L’école demande une autorisation écrite préalable pour utiliser l’image d’un élève. Cette règle s'applique au site internet, aux réseaux sociaux officiels et aux brochures de l'établissement. Les parents ou l’élève majeur signent un formulaire spécifique lors de l’inscription ou de la rentrée scolaire. Le responsable légal retire son consentement à tout moment. Il adresse alors une simple demande écrite au Chef d'établissement. L'école interdit aux élèves et aux familles de diffuser des images prises dans l'établissement sur les réseaux sociaux privés. Les utilisateurs demandent l'accord exprès des personnes concernées avant tout partage.

Chapitre V - Les sanctions disciplinaires et les procédures de recours

Article V.1 Sanctions et recours

Dans le respect des dispositions du présent R.O.I., les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l’enceinte de l’établissement, mais aussi hors de l’établissement si les faits reprochés sont susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne marche de l’établissement.

Conformément au principe de responsabilité individuelle, les sanctions collectives sont interdites. Chaque élève ne peut être sanctionné que pour des faits qui lui sont personnellement imputables.

Conformément au principe 'Non bis in idem', un élève ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Toute sanction prononcée est définitive et ne peut être aggravée ultérieurement pour les mêmes faits.

Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. L’élève qui, après avoir été entendu par le directeur ou son délégué, refuse d’exécuter la sanction est passible de la sanction suivante dans l’ordre de gravité fixé.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’égard des élèves sont les suivantes :

1° Le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur. Le rappel à l’ordre est prononcé par tout membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation.

2° La retenue à l’établissement, en dehors des horaires de cours sous la surveillance d’un membre du personnel.

3° L’exclusion temporaire d’un cours ou de tous les cours d’un même enseignant dans le respect des dispositions de l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. L’élève reste à l’établissement sous la surveillance d’un membre du personnel.

4° L’exclusion temporaire de tous les cours dans le respect de l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

5° L’exclusion définitive de l’établissement dans le respect des dispositions des articles 1.7.9- 4 à 1.7.9-9 et 1.7.9-11 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

Les sanctions prévues aux points 2°, 3° et 4° sont prononcées par le directeur ou son délégué après avoir préalablement entendu l’élève. Les sanctions et la motivation qui les fonde sont communiquées à l’élève et, s’il est mineur, à ses parents par la voie du journal de classe ou

par un autre moyen jugé plus approprié. La note au journal de classe doit être signée pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur.

L’exclusion définitive est prononcée par le directeur.

Conformément à l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, dans le courant d’une même année scolaire, l’exclusion temporaire ne peut excéder 12 demi-journées, sauf dérogation, pour circonstances exceptionnelles, décidée par le Ministre.

En cas d’exclusion temporaire, l’élève est tenu de mettre ses documents scolaires en ordre et l’école veille à ce que l’élève soit mis en situation de satisfaire à cette exigence.

Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4° sont accompagnées de tâches qui font l’objet d’une évaluation formative par le membre du personnel que le directeur ou son délégué désigne. Si l’évaluation n’est pas satisfaisante, le directeur ou son délégué peut imposer une nouvelle tâche.

Ces tâches doivent chaque fois que possible consister en la réparation des torts causés à la victime ou en un travail d’intérêt général qui place l’élève dans une situation de responsabilisation par rapport à l’acte, au comportement ou à l’abstention répréhensibles qui est à l’origine de la sanction. Elles peuvent aussi prendre la forme d’un travail pédagogique.

Les tâches supplémentaires à caractère pédagogique imposées à l’élève dans le cadre des sanctions disciplinaires ne peuvent faire l’objet d’une évaluation sommative. Leur évaluation ne pourra influencer le cours des délibérations et, en outre, elles ne consisteront jamais en tâches répétitives et vides de sens.

Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent s’accompagner d’une mesure diminuant la note d’évaluation du comportement social et personnel si l’école a fait le choix d’une note chiffrée pour évaluer ce comportement.

Les sanctions et leur motivation détaillée, en fait et en droit, sont communiquées par écrit à l'élève et, s'il est mineur, à ses parents. Cette motivation doit préciser les éléments factuels retenus, les dispositions du ROI enfreintes et les raisons du choix de la sanction au regard du principe de proportionnalité.

Un recours contre une sanction prévue aux points 1°, 2°, 3° et 4° de l’article V.1 du R.O.I. commun peut être introduit auprès du directeur ou de son délégué par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur dans un délai de 3 jours ouvrables scolaires à compter de la notification de la sanction, par courriel à la direction à l’adresse direction@artootsthielemans.be. Ce recours doit être motivé et peut être accompagné de pièces justificatives.

Le directeur ou son délégué notifie sa décision motivée aux parents ou à l’élève majeur, dans un délai de 5 jours ouvrables scolaires suivant la réception du recours, par voie postale avec accusé de réception.

Article V.2 La retenue à l’école

La Direction adjointe ou son délégué supervise la retenue chaque mercredi de 13h00 à 13h50. L’élève se présente au point de rassemblement dans le préau au plus tard à 12h55. Il effectue la tâche mentionnée sur son rapport de comportement. L’élève justifie toute absence auprès

de la direction dès le lendemain. Une absence justifiée provoque le report automatique de la retenue à la semaine suivante.

Un manquement au travail demandé expose l’élève à une sanction de degré supérieur. L’élève reçoit également une sanction plus grave en cas d’absence non justifiée. Cette mesure s’applique aussi si l’élève manque une retenue déjà reportée.

Article V.3 Modalités des sanctions

Un article est consacré à un barème des sanctions en précisant bien que ladite tarification est donnée à titre indicatif et que les sanctions sont proportionnées à l’âge de l’élève, à la gravité des faits au contexte et/ou au nombre ainsi qu'à l'éventuelle répétition des faits reprochés.

Un article peut éventuellement être consacré à une tarification des sanctions en précisant bien que ladite tarification est donnée à titre indicatif et que les sanctions sont proportionnées à la gravité et/ou au nombre ainsi qu'à l'éventuelle répétition des faits reprochés.

Exemple de rédaction et de présentation d’un tableau de sanctions concernant un article formulé comme suit : « Article IV. 26 - Les élèves et l’équipe éducative s’engagent à se côtoyer avec respect et à faire preuve de courtoisie lors de la prise des repas au réfectoire qui s’effectue dans le calme. Chacun aide à débarrasser sa table en déposant son plateau à tel endroit. Tous veillent à la propreté des lieux en jetant les déchets recyclables dans la poubelle verte et les PMC dans la poubelle bleue ».

Article(s) visé(s) Attitude à améliorer Première sanction En cas de première récidive

En cas de seconde récidive

En cas de troisième récidive

Article V.4 Faits graves pouvant motiver une exclusion définitive

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES FAITS GRAVES POUVANT JUSTIFIER UNE PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Titre 7 – Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents

Chapitre 9 – De la prévention de la violence à l’école et de la discipline

Section II. – De la procédure d’exclusion définitive

Article 1.7.9-4. - § 1er. [Dans l'enseignement maternel, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut pas en être exclu définitivement sauf lorsqu'il s'est rendu coupable du fait visé à l'alinéa 2, 1°, à l'égard d'un autre élève. Dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent gravement l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.]5

Sont, notamment, considérés comme tels :

1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;

2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;

5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;

6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;

7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;

8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;

9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;

10° […]

Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 2, 4°, dans les écoles organisant une option «armurerie».

§ 2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er.

Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents.

[§3. Chaque école respecte les principes suivants :

1° un élève ne peut pas être sanctionné deux fois pour un même fait ;

2° lorsqu'un même fait a été commis par plusieurs élèves, la situation de chaque élève est traitée individuellement et de manière distincte par l'école. Dans ce cas de figure, la sanction ne peut porter que sur un fait imputable à l'élève.]6

[§4. Au cours d'une année scolaire, il est interdit d'exclure définitivement après la date du 15 mai :

1° dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 :

a) un élève mineur ;

b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans et qui est régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ;

2° dans les niveaux et formes d'enseignement spécialisé non visés au 1° :

a) un élève mineur ;

b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans.

Après cette date, seule une procédure de refus de réinscription, telle que prévue à l'article 1.7.9-11, peut être entamée à l'égard des élèves visés à l'alinéa 1er.

Un élève âgé entre 18 et 21 ans qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa 1er ou un élève âgé de plus de 21 ans peut faire l'objet d'une exclusion définitive durant toute l'année scolaire.

Par exception, un élève visé à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'une exclusion définitive après la date du 15 mai s'il s'est rendu coupable de l'un des faits suivants :

1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;

2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 08 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et ce, sous réserve du paragraphe 1er, alinéa 3 ;

5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;

6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;

7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;

8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou

antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;

9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;

10° le fait d'exercer sciemment sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Lorsqu'il est fait application de l'exception visée à l'alinéa 2, la décision d'exclusion définitive précise les motifs pour lesquels il ne peut être envisagé que l'élève fréquente l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.]7

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU 18/01/2008 DÉFINISSANT LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE FAITS GRAVES DEVANT FIGURER DANS LE RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE CHAQUE ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNÉ OU ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Faits graves commis par un élève.

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l'exclusion définitive :

1. Dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci :

[…]

- tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de l'établissement.

[…]

Article V.5 Procédure d’exclusion définitive

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE ET LA VOIE DE RECOURS

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.7.9-5. – Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.

Article 1.7.9-6. - § 1er. Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève, s’il est majeur, ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, sont invités, par envoi recommandé, à une audition avec le directeur qui leur expose les faits et les entend.

Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification.

Le procès-verbal de l’audition est signé par l’élève majeur ou par les parents de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant

ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

§ 2. Après avoir pris l’avis du conseil de classe dans l’enseignement secondaire ou de l’équipe pédagogique dans l’enseignement primaire, l’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué ( ….).

L’exclusion définitive, dument motivée, est signifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents, s’il est mineur.

Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet aux services du Gouvernement copie de la décision d’exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion.

(…)

Article 1.7.9-8. – Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école.

Article 1.7.9-9. – Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, le directeur transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à Wallonie Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions visée à l’alinéa 2, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion. Wallonie Bruxelles Enseignement propose à l’élève, s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions.

Wallonie Bruxelles Enseignement organise des commissions zonales des inscriptions rendant des avis en matière d’inscription.

Dans les cas où la commission zonale estime que les faits dont l’élève s’est rendu coupable sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure d’aide contrainte en application de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l’Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l’Aide à la jeunesse transmet la demande d’avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L’avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.

Si la commission zonale ne peut proposer l’inscription de l’élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, la commission zonale transmet le dossier à Wallonie Bruxelles Enseignement qui statue.

(…)

Article 1.7.9-10. §4 - L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.

(…)

Article 1.7.9-11. – Le refus de réinscription l’année scolaire suivante dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le cinquième jour de l’année scolaire, conformément aux modalités fixées aux articles 1.7.9- 4 à 1.7.9-8.

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'école selon les modalités fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-9 du Code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

Un recours contre l’exclusion définitive peut être introduit par l'élève s'il est majeur ou par ses parents, s'il est mineur, par envoi recommandé, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive, auprès de Wallonie-Bruxelles Enseignement (Boulevard Pacheco 32, 1000 Bruxelles). Il est statué sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, il est statué pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.

L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.

Chapitre VI - La fréquentation scolaire

Article VI.1 Dispositions réglementaires

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.7.1-8. - Les directeurs contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. Le Gouvernement fixe les modalités de l'organisation de ces contrôles et de la tenue des registres de fréquentation.

Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme justifiées, telles que la maladie de l'élève couverte par un certificat médical, convocation par une autorité publique, décès d'un parent, participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau. Il détermine également la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du directeur, notamment les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève, de transports. Le règlement d'ordre intérieur de l'école mentionne ces dispositions.

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU 22/05/2014 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 8, §1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 DU DÉCRET DU 21/11/2013 ORGANISANT DIVERS DISPOSITIFS SCOLAIRES FAVORISANT LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES A L’ÉCOLE, L’ACCROCHAGE SCOLAIRE, LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE A L’ÉCOLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES DÉMARCHES D’ORIENTATION SCOLAIRE

Article 9. - § 1er. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :

1° l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;

2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ;

3° le décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré ; l'absence ne peut dépasser 4 jours ;

4° le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'élève ; l'absence ne peut dépasser 2 jours ;

5° le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit que l’élève ; l'absence ne peut dépasser 1 jour ;

6° la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, visés à l'article 12, § 1er, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de

l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;

7° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;

8° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés aux points 6° et 7°, à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire.

Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage, l'évènement ou l'activité à l'aide de l'attestation de l'organisme compétent à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;

9° dans l'enseignement secondaire, la participation de l'élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté française.

§ 2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas.

§ 2bis. Sont considérées comme des absences justifiées les demi-jours durant lesquels :

1° l'élève a été placé dans une institution relevant du secteur de l'Aide à la jeunesse ou de la Santé avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire, à condition qu'il produise une attestation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire pour cette période ;

2° l'élève a suivi une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME), par le Service Formation P.M.E créé au sein des Services de la Commission communautaire française (SFPME), ou par un opérateur de formation assimilé en Région flamande, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'enseignement de plein exercice ;

3° l'élève a été inscrit en enseignement à domicile avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

4° l'élève a été inscrit dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement de promotion sociale, avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française ;

5° l'élève a été inscrit dans une forme d'enseignement, section, ou orientation d'études appartenant à une année d'études dans laquelle il n'aurait pas dû être inscrit, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'année d'études pour laquelle il remplit les conditions d'admission pour être considéré comme élève régulier ;

6° l'élève a été exclu de son établissement avant d'être inscrit en cours d'année scolaire dans un autre établissement d'enseignement obligatoire.

Les demi-jours d'absence accumulés entre le dernier jour de fréquentation d'un établissement visé au 1°, 2°, ou 4°, ou le dernier jour de suivi d'un enseignement à domicile, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.

§ 2ter. L'élève inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en cours d'année scolaire, dans le respect des conditions d'admission, est considéré en absence justifiée pour la période précédant l'inscription, à condition qu'il produise une attestation de fréquentation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire durant cette période.

Est également considéré en absence justifiée, l'élève qui s'inscrit en cours d'année scolaire dans une année d'études pour laquelle il ne répondait pas aux conditions d'admission en début d'année scolaire. Une attestation de fréquentation est délivrée à l'élève pour la période jusqu'à laquelle il a fréquenté une autre année d'études.

Les demi-jours d'absence accumulés entre la date de l'attestation de fréquentation visée à l'alinéa 1er ou 2, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école ou son retour dans son établissement, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.

§ 3. Les motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis au § 1er, au § 2bis et au § 2ter sont laissés à l'appréciation du chef d'établissement pour autant qu'ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports. L'appréciation doit être motivée et conservée au sein de l'établissement.

Dans le respect de l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d'absence qui peuvent être motivées par les parents ou l'élève majeur, dans le cadre du § 3, est de 8 à 16 au cours d'une année scolaire.

Ce nombre figure dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.

Article VI.2 Les retards

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES RETARDS

Les élèves sont assidus et ponctuels.

La présence de l'élève est obligatoire du début des cours à la fin des cours, durant toute l'année scolaire, sauf absence justifiée.

Les retards sont justifiés auprès du directeur ou de son délégué qui apprécie les motifs invoqués. A défaut, le retard est réputé injustifié.

Les présences sont relevées à chaque période de cours ou à la salle d’études. Tout retard de plus de cinquante minutes est considéré comme une absence.

L’élève se présente à la loge en cas de retard à la première ou à la sixième heure. Il justifie tout retard prévisible par écrit dans son journal de classe. L'élève peut également fournir un document officiel. L’éducateur inscrit le retard dans le journal de classe et dans le relevé des arrivées tardives. L’élève fait noter son retard à l’entrée entre 08h00 et 08h10. Il rejoint ensuite immédiatement son cours. L'école ferme la porte à 08h11. L’élève attend alors à l'extérieur

jusqu'à 08h45. L’éducateur ouvre la porte à 08h46. L’élève se dirige vers son local de la deuxième heure. La porte se referme à 08h55.

Les élèves se déplacent en groupe lors d’un changement de local. Ils circulent dans le calme. Le groupe emprunte le chemin le plus court. Les élèves se rangent en silence devant la porte de la classe. Le professeur note tout retard constaté en dehors de la première et de la sixième heure. Les parents vérifient et signent ce relevé de retards. Quatre retards non justifiés provoquent une retenue le mercredi après-midi. L'élève justifie son absence à la retenue dès le lendemain auprès de la direction adjointe. Il peut également s'adresser au délégué de la direction. Les absences répétées aux retenues entraînent des jours d’exclusion.

Article VI.3 Certificat médical – attestation délivrée par un centre hospitalier

Un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier, rédigé ou traduit en français, établit le fait d’une indisposition ou d’une maladie de l’élève. Plusieurs éléments doivent obligatoirement y figurer pour que celui-ci puisse être validé par l’école : le nom et le prénom du médecin/la dénomination du centre hospitalier, le nom et le prénom du patient, la date de début de l’incapacité et la durée de celle-ci, la signature et le cachet du médecin/centre hospitalier, la date du jour de l’examen médical.

À la différence du certificat médical et de l’attestation délivrée par un centre hospitalier, toute autre attestation est soumise à l’appréciation du directeur qui la reçoit. Le directeur peut donc la refuser s’il l’estime nécessaire. S’il décide de justifier l’absence sur base de cette attestation, la période d’absence doit relever d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports.

Article VI.4 Nombre de demi-journées d’absence motivé par les parents ou l’élève majeur

Dans l’enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d'absence qui peut être motivé par les parents de l’élève mineur ou l'élève majeur en application de l’article 9, §3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22/05/2014 (cf. article VI.1 du R.O.I. commun) est de 12 au cours d'une année scolaire.

Chapitre VII - Gratuité de l’enseignement et frais scolaires

Article VII.1 Dispositions réglementaires

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA GRATUITÉ DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.3.1-1. - 39° frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).

Article 1.7.2-1. - § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent en 7e année de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études.

Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.

Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique.

Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études.

Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription.

§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.

En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir- faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation

d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.

Pour les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente.

Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés aux alinéas 2 à 4 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

Article 1.7.2-2. - § 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement.

Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus :

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel ;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1° le cartable non garni ;

2° le plumier non garni ;

3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l'alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire ;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 3. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire ;

3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire ;

4° le prêt des livres scolaires, d'équipements personnels et d’outillage ;

5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 3bis. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l'élève majeur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale pour l'élève mineur, liés à l'achat ou à la location, d'un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l'élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l'école.

Pour le matériel visé à l'alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l'article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.

§ 4. Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :

1° les achats groupés ;

2° les frais de participation à des activités facultatives ;

3° les abonnements à des revues.

Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d'exercices, en ce compris sous forme d'abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance.

Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.

L'école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d'avoir accès à l'ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l'achat groupé.

Article 1.7.2-3. - § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5.

Ils peuvent, dans l'enseignement primaire, sans préjudice de l'article 1.7.2-2, § 1er, et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.

§ 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.

Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école.

Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.

Chapitre VIII - La relation entre parents, élèves et école

Article VIII.1 Communication

L'établissement privilégie une communication transparente et structurée pour assurer le suivi de l'élève. L'école utilise différents canaux selon l'urgence et la nature de l'information. La plateforme ISIS transmet des SMS pour les messages urgents ou les notifications d'absences. Le téléphone permet un contact privilégié avec l'équipe éducative pour le suivi quotidien. L'e-mail sert aux échanges formels avec la direction, le secrétariat ou l’équipe éducative. Le site internet artootsthielemans.be/Contact offre un accès aux informations générales et aux formulaires de l'école.

Les familles s'adressent à des interlocuteurs précis pour toute question ou démarche administrative. L’éducateur référent assure le suivi disciplinaire et la vie scolaire. Le professeur titulaire ou la direction adjointe s'occupe de la pédagogie et de l'orientation. Le secrétariat ou le rédacteur gère les dossiers administratifs et les documents. La direction traite les problématiques majeures. Les parents demandent un rendez-vous au secrétariat pour rencontrer un membre de l'équipe éducative. Cette démarche s'applique également pour consulter un document officiel. Le secrétariat répond au téléphone au 02 544 00 05. Les familles écrivent également aux adresses secretariat@artootsthielemans.be ou info@artootsthielemans.be .

Article VIII.2 Instances internes de concertation

L’école organise des instances de concertation à visée éducative. Celles-ci sont entre autres le Conseil de participation et le Conseil des délégués d’élèves. Ces instances sont notamment habilitées à proposer, après débat, des modifications au présent Règlement.

Les objets, la fréquence des concertations, la composition de ces instances et leurs modalités de fonctionnement sont inscrits dans des Règlements d’ordre intérieur qui leur sont particuliers.

Des séances de contact (appelées « réunions » ou « visites » des parents) entre la direction, les enseignants, les parents et les élèves sont périodiquement organisées après la remise d’un bulletin scolaire et à tout moment jugé utile par la direction ou le conseil de classe. En début d’année scolaire, l’école informe les parents et les élèves des dates auxquelles se tiennent les séances de contact.

Les parents et les élèves peuvent également prendre rendez-vous afin de rencontrer individuellement la direction ou un membre de l’équipe éducative.

Article VIII.3 Droit à l’accès et à la consultation des documents administratifs

Conformément à la législation sur l'accès aux documents administratifs, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ont le droit de consulter et d'obtenir copie de tout document administratif les concernant, notamment les évaluations et les dossiers disciplinaires, selon les modalités prévues par la loi.

Les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur adressent leur demande par écrit au directeur.

Chapitre IX - Organisation générale de la vie à l’école

Article IX.1 La rentrée en classe et les rangs

L'école fixe les modalités de rentrée pour garantir un climat d’apprentissage serein.

Ces règles assurent le respect du temps de travail de chacun.

La première sonnerie retentit à 07h57 pour la mise en rang (voir Article II.5).

Les professeurs rejoignent les élèves entre les deux sonneries. Ils les conduisent ensuite en classe. Ce déplacement s'effectue de manière calme et ordonnée vers les lieux d'enseignement.

Les cours commencent à 08h00 précise. Les professeurs et les élèves s'installent en classe pour le début de la leçon. L'éducateur note en retard l'élève qui arrive après la sonnerie. L'enseignant refuse l'accès au cours après 08h10. L'école encode l'élève comme absent pour la première période.

Les élèves rejoignent immédiatement la salle d'étude en cas d'absence imprévue d'un professeur. Ils ne restent en aucun cas dans les couloirs ou sous le préau. Un éducateur prend en charge le groupe pour un temps de travail autonome dans la salle d’étude.

Article IX.2 Les récréations

L'école organise une pause de vingt minutes chaque jour du lundi au vendredi. La récréation se déroule entre la troisième et la quatrième période de cours. Elle commence à 10h30 et se termine à 10h50. L'élève reste exclusivement dans les zones de décompression autorisées durant cet intervalle. Ces espaces comprennent la cour Sainte-Marie, la cour du milieu et le préau. L'élève n'accède pas aux couloirs ni aux étages. L'école sanctionne tout manquement à cette interdiction. L'élève utilise les installations sanitaires prioritairement durant ce temps de pause. Un membre du personnel enseignant ou d'éducation autorise l'accès exceptionnel aux toilettes pendant les cours. Il consigne obligatoirement cet accord dans le journal de classe.

Le personnel d’éducation assure la surveillance des cours et du préau. Un premier signal sonore annonce la fin de la récréation à 10h47. Les élèves du premier degré et de troisième année rejoignent immédiatement leur rang sous le préau. Les élèves de la quatrième à la septième année se dirigent vers leur local de cours. Ils forment un rang devant la porte de la classe. Les enseignants prennent en charge leurs groupes respectifs entre les deux sonneries. L'élève s'installe dans son local ou en salle d’étude à 10h50. Cette sonnerie marque le début effectif du cours. Le professeur ou l'éducateur référent note tout manquement à la ponctualité.

Article IX.3 Les heures d’études

L’élève rejoint la salle d’étude en cas d’absence d’un professeur. Il s’y rend également durant les heures d’étude prévues à son horaire ou lors d’une exclusion de cours motivée. L’élève gagne ce local dans les plus brefs délais. La salle d’étude constitue un local toujours ouvert pour accueillir les élèves. L’éducateur vérifie les présences de chaque élève, y compris pour ceux exclus de cours. L’élève travaille en autonomie durant ce temps de présence. Il étudie ou réalise ses devoirs personnels. L’élève remet son journal de classe ou son semainier en ordre. Il remet ses cours en ordre ou se consacre à la lecture.

Article IX.4 Les licenciements et les absences

L'élève arrive plus tard ou quitte l'école plus tôt lors d'une absence prévue d'un enseignant. Cette règle concerne uniquement le début ou la fin de la journée scolaire. Seuls les élèves autorisés au préalable par leur responsable légal profitent de ce départ anticipé. Le chef d’établissement ou son délégué suspend cette autorisation en cas de sanction disciplinaire. Seuls les élèves du deuxième et du troisième degré quittent l'école à la dernière heure de la matinée ou à la première heure de l’après-midi. La Direction valide obligatoirement ces licenciements. L'école note cette information dans le journal de classe.

L’élève reste en salle d’étude s'il ne possède pas son journal de classe ou sa carte de sortie. Le maintien à l'étude est systématique sans autorisation de sortie valide. L'élève quitte l'établissement uniquement avec l'accord écrit de son responsable légal. Le Chef d'établissement ou son délégué confirme cette permission par écrit. L'école décline toute responsabilité en cas d'accident lié au non-respect de ces consignes.

Article IX.5 Les absences

Les motifs d’absences motivées autres que ceux définis à l’Article VI.1 sont laissés à l’appréciation du chef d’établissement. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas. Les justificatifs sont remis dans la boîte aux lettres de l’éducateur-référent qui se trouve dans le préau ou par courriel à l’éducateur-référent.

Les motifs ne peuvent couvrir plus de 12 demi-jours. Il appartient au chef d’établissement d’en apprécier la pertinence. Une absence injustifiée à une heure de cours vaut pour une demi-journée d’absence injustifiée. La présence au CPMS ou à l’étude doit être validée au journal de classe par un responsable du CPMS ou un.e éducateur.rice. Lorsqu’un élève est malade en cours de journée, l’école avertit le responsable légal par téléphone. L’élève ne peut rentrer seul. Dans les cas pouvant être graves, il sera fait appel à une ambulance.

Dès que l’élève compte plus de 9 demi-jours d’absences injustifiées, un signalement est envoyé au responsable légal, ou à l’élève s’il est majeur, par recommandé avec accusé de réception, et à la Direction générale de l’enseignement obligatoire qui peut, le cas échéant, renvoyer le dossier au Service d’Aide à la jeunesse. À partir du deuxième degré et de 20 demi-jours d’absences injustifiées, l’élève est déclaré libre et n’a plus droit à la sanction des études pour l’année scolaire en cours. Un courrier est envoyé au responsable légal, ou à l’élève s’il est majeur, par recommandé avec accusé de réception et à la Direction générale de l’enseignement obligatoire. À partir de 20 demi-jours d’absences, l’élève majeur peut être exclu définitivement de l’établissement.

Article IX.6 Aux activités du temps de midi et les repas

L’élève s’inscrit aux repas chauds au début de l’année scolaire. Il utilise le formulaire prévu à cet effet. Les parents justifient tout désistement définitif par écrit auprès de l’école. Ils respectent un préavis minimal d’une semaine pour cette demande. L’élève mange un repas chaud complet à la cantine chaque jour à partir de 12h30, sauf le mercredi. L'accès aux repas chauds est soumis à une tarification communiquée annuellement. Le paiement s'effectue via le système dématérialisé mis en place par l'établissement. L’élève crédite son compte directement sur la plateforme « École en ligne ». La Direction ou son délégué fournit un guide détaillé sur simple demande. Ce document explique les étapes pour gérer son solde.

Un éducateur surveille le temps du repas. Il note également les présences à la cantine. Les élèves restent dans le réfectoire de 12h30 à 13h00. Ils rejoignent ensuite les cours de récréation ou le préau jusqu’à 13h30. L'école interdit aux élèves du premier degré de quitter l'établissement seuls par mesure de sécurité. Le chef d’établissement autorise exceptionnellement une sortie sur le temps de midi. Les parents remettent une demande écrite préalable pour obtenir cet accord. Ils complètent le document d’autorisation dans le journal de classe. Les parents assument l'entière responsabilité de ce déplacement. L’élève regagne l’enceinte de l’école à partir de 13h15. L'élève ne consomme aucune nourriture sur le perron ou sur le trottoir de l’établissement.

Article IX.7 Les toilettes

L’élève privilégie l’accès aux toilettes avant le début des cours. Il utilise également les différents temps de pause comme la récréation du matin ou la pause de midi. A titre exceptionnel, l’enseignant responsable complète le document de « sortie exceptionnelle de classe » pour un besoin urgent durant les heures de cours. Ce document se trouve dans le journal de classe de l'élève. L’élève se rend ensuite à la loge avec son journal de classe. Il échange son document contre la clé des toilettes auprès de l'éducateur. L’éducateur inscrit le nom, le prénom et la classe de l’élève dans le registre de prêt. Il note également la date et l’heure précise du prêt de la clé. L’élève récupère son journal de classe lors du retour de la clé. Il regagne ensuite son local de cours immédiatement.

Article IX.8 Aux activités pédagogiques intramuros et extramuros (y compris les stages) et les voyages scolaires

L’élève suit assidûment tous les cours et toutes les activités intra ou extra-muros de son année d’étude. Cet engagement garantit un travail scolaire de qualité.

Article IX.9 De l’éducation physique et de l’équipement sportif

L’élève apporte une tenue sportive spécifique pour le cours. Ce vêtement diffère de la tenue portée durant la journée scolaire. L'équipement réglementaire comprend un short ou un pantalon de sport. L’élève porte un t-shirt et des chaussures de sport. Les baskets assurent un maintien adéquat de la cheville. L’élève retire ses bijoux, chaînes, bagues et boucles d'oreilles avant le début de la séance. Cette mesure garantit la sécurité et l'hygiène de tous. L’élève attache également ses cheveux longs. Il noue ou fixe tout vêtement flottant.

L’école sanctionne le port d’une tenue non réglementaire. L’élève assiste au cours et participe aux activités malgré l’absence d’équipement. L'enseignant définit alors les modalités de cette participation. L’élève reste présent au cours d'éducation physique même

avec un certificat médical. Le professeur lui confie un travail de réflexion ou d'analyse transversale. Ce travail reçoit une évaluation chiffrée. Un certificat médical d'exemption couvre une période de trois mois maximum. L'élève renouvelle son certificat après ce délai. L'école réévalue alors le dossier médical de l'élève.

Article IX.10 De l’accès à la bibliothèque

L'élève accède librement à la bibliothèque pendant les récréations. Il demande l'accord préalable de l’éducateur pour s'y rendre durant ses heures d'étude. L'élève respecte les horaires d'ouverture affichés sur la porte du local. Le bibliothécaire assure la surveillance et l'autorité dans cet espace. L'élève préserve le calme de la bibliothèque. Il suit les consignes de travail et de recherche en vigueur.

Article IX.11 De l'usage et de la réservation du parc informatique mobile.

Les enseignants réservent les ordinateurs portables via le lien numérique du secrétariat de direction. Le secrétariat transmet ce lien au début de l'année scolaire. L'enseignant se présente avec un groupe d'élèves pour transporter le matériel. Ce groupe assure le transport sécurisé des ordinateurs vers le local de cours. L'enseignant rapporte tous les ordinateurs empruntés après l'activité. Il respecte le délai fixé lors de la réservation. L'enseignant recharge systématiquement les appareils après usage. Il rebranche les fiches d'alimentation dans le meuble de stockage. Cette action garantit le bon fonctionnement du matériel pour les cours suivants.

Article IX.12 De la procédure de remontée d'heures de cours.

L'école met les formulaires de demande de remontée d’heure à la disposition du personnel en salle des professeurs. L’enseignant assure la reproduction du document s'il prend le dernier exemplaire disponible.

L'enseignant complète entièrement le formulaire de demande. Il vérifie la disponibilité du local nécessaire auprès du secrétariat de direction. Le professeur consulte tous les élèves concernés par ce changement. Il informe personnellement chaque élève de la modification d'horaire.

L'enseignant dépose le document complété auprès de la direction ou de son délégué. Il respecte l'échéance prévue pour introduire sa demande formelle. L'école interdit d'envoyer un élève organiser cette procédure pendant une période de cours. La tenue régulière des leçons constitue la priorité absolue de l'établissement.

La remontée d'heure représente une dérogation exceptionnelle et non un droit pour l'enseignant. La direction ou son délégué peut refuser cette demande sans obligation de justification.

Article IX.13 La gestion des déchets

L’école poursuit la dynamique écoresponsable commencée à l’école primaire. L’école réduit activement son empreinte environnementale par un tri rigoureux des déchets où les élèves,

les parents et les membres du personnel trient les déchets dans les quatre poubelles. Une poubelle sert pour les déchets résiduels, une pour les papiers et cartons, une pour les PMC (plastiques, métaux et cartons à boissons) et une pour les biodéchets. Tout le monde applique ces règles pendant le temps scolaire, le midi, l’accueil extra-scolaire et lors des sorties scolaires.

Ce geste quotidien transforme chaque élève en un citoyen acteur de la transition écologique. Chaque élève et membre du personnel participe de manière responsable à cette démarche. Cet engagement garantit la réussite de la transition écologique au sein de l'école.

Article IX.14 Le projet numérique et l’usage de l’ordinateur

L'établissement intègre les outils numériques dans son projet pédagogique. Ce projet favorise l'acquisition de compétences comme la pensée critique et la collaboration. L’élève effectue des recherches et collabore sur des projets notamment grâce à son ordinateur (voir Article IV.15). Il réalise également ses évaluations en classe avec cet outil. L'élève apporte sa machine en permanence durant les heures scolaires. Il veille au chargement complet de la batterie pour toute la journée.

Chapitre X - Les évaluations

Article X.1 De la procédure pour motiver une absence à une évaluation

Toute absence à une évaluation formative, sommative, certificative ou à un examen est justifiée par l’un des motifs et dans les délais définis à l’article VI.1. annoncée doit être couverte par un certificat médical. L’élève couvert par certificat médical et absent lors d’un contrôle est susceptible d’être interrogé dès le cours suivant. Il perd automatiquement la totalité des points attribués au contrôle si son absence est injustifiée.

Article X.2 De la procédure de demande d’aménagement raisonnable

L'école applique le décret du 7 décembre 2017 pour les demandes d'aménagement raisonnable. Cette procédure garantit l'équité des chances pour chaque élève. Les parents de l'élève mineur déposent une demande formelle à la direction. L'élève majeur effectue lui-même cette démarche. L'expéditeur envoie un courrier recommandé ou remet la demande en main propre contre un accusé de réception. Cette règle respecte les dispositions administratives du Règlement d’ordre intérieur. L'école trace officiellement toute communication liée au parcours scolaire. L'élève joint un justificatif à sa demande. Il fournit un avis du centre PMS ou un diagnostic détaillé d'un spécialiste médical. Ce document décrit précisément les difficultés de l'élève. Le médecin suggère des solutions concrètes comme l'usage d'un ordinateur. L'élève reçoit parfois du temps supplémentaire pour ses travaux. La direction organise une réunion de concertation quand le dossier est complet. Cette rencontre rassemble l'équipe pédagogique, le centre PMS et la famille. Les participants évaluent la faisabilité des mesures proposées. L'école rédige un protocole écrit en cas d'accord. Ce texte définit les modalités et la durée des aménagements. Le document précise enfin les critères du suivi pédagogique.

Article X.3 De la procédure de recours interne ou externe après délibération

Un document spécifique et ses annexes détaillent les modalités d'un recours interne ou externe après une délibération. La direction ou son délégué remet ce dossier en main propre à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur. Cette remise s'effectue lors de la communication des résultats de fin d’année scolaire.

Chapitre XI Harcèlement – Cyberharcèlement

Article XI.1 Définition

Le (cyber)harcèlement consiste à exercer sciemment et de manière répétée, directement ou par le biais d’un média ou d’un support informatique, sur un autre élève une pression psychologique par insultes, injures, calomnies, diffamation, brimades avec ou sans atteinte à l’intégrité physique, au sein de l’école ou en dehors.

Article XI.2 Objectifs

Conformément à l’article 1.7.10-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, la procédure de signalement interne à l’école et de prise en charge des situations de (cyber)harcèlement vise à :

Article XI.3 Activation de la procédure

En cas de suspicion de (cyber)harcèlement, tout élève, parent, membre de l’équipe éducative ou de la communauté scolaire peut rapporter les faits :

  • à la direction ou son délégué ;
  • à l’éducateur référent ;
  • à un membre de la Cellule bien-être de l’école ;
  • à un membre du Centre PMS :

Le canal de communication est la boite mail administrative officielle de l’école : ec095584@adm.cfwb.be

Un numéro d’appel téléphonique garantissant la confidentialité peut aussi être utilisé : 02.544.00.05

À la demande, le signalement peut également être opéré dans un local discret réservé à cet effet.

Un dossier et une procédure de traitement sont alors initiés dans un délai de 24 heures (jours ouvrables scolaires). Un accusé de réception est transmis à la personne à l’origine du signalement dans ce délai.

La procédure prévoit, si cela s’avère nécessaire, des entretiens menés par un membre de l’équipe éducative mandaté afin de déterminer si les faits entrent bien dans le champ du (cyber) harcèlement.

En cas de (cyber)harcèlement avéré, le dossier est pris en charge par la direction de l’école ou son délégué qui peut, si nécessaire, faire appel à des intervenants externes habilités.

Article XI.4 Procédure

Conformément au Décret Missions du 24 juillet 1997 et au Décret du 19 mai 2023 relatif à la lutte contre le harcèlement scolaire, l’établissement active, dès tout signalement, un protocole de réponse graduée coordonné par la direction en partenariat structurel avec le Centre PMS.

Une cellule de vigilance interne est chargée de recueillir les témoignages de manière confidentielle afin d'évaluer la situation et d'assurer une protection prioritaire à la victime, incluant si nécessaire la conservation de preuves numériques (captures d’écran).

La procédure privilégie initialement une approche restaurative via la méthode de la préoccupation partagée, visant à responsabiliser les auteurs et à briser l’effet de groupe sans stigmatisation immédiate.

Toutefois, si les faits persistent, s'avèrent d'une gravité exceptionnelle ou relèvent du cyberharcèlement (diffusion de contenus dégradants, usurpation d'identité), l’école appliquera les sanctions disciplinaires prévues au présent règlement (allant de l'écartement temporaire à l'exclusion définitive) et procèdera, conformément aux obligations légales, au signalement de la situation aux autorités compétentes (Service de médiation de la FWB ou services de police).

Chapitre XII - Sécurité-hygiène

Article XII.1 Procédures d'urgence (Incendie et SEVESO)

Dès le signal d'alerte sonore, les élèves interrompent leur activité dans le calme. Ils suivent les instructions de l'enseignant pour évacuer les locaux.

Ils se dirigent vers le point de rassemblement désigné, le Parvis Sainte-Marie, en restant groupés.

En cas d'alerte SEVESO, ils respectent les consignes spécifiques de confinement diffusées par la direction.

Article XII.2 Déclaration d’accident et de vol

L'élève victime d'un accident ou d'un vol informe immédiatement un membre du personnel.

Il se rend ensuite au bureau de la direction adjointe. Celle-ci lui remet les documents de déclaration officielle.

L'élève complète ces formulaires avec l'aide de ses parents.

Il rapporte ensuite les documents signés à l'école. La direction adjointe les transmet à la compagnie d'assurances partenaire de l'établissement. Cet organisme assure alors le suivi du dossier directement auprès de la famille.

Article XII.3 Signalement d’une maladie transmissible

Les parents informent la direction dès qu'un médecin diagnostique une maladie transmissible chez l'élève ou dans son entourage proche. Ils transmettent un certificat médical précisant la nature de l'affection et les mesures d'éviction éventuelles. La direction prend les dispositions sanitaires requises pour protéger la communauté scolaire.

Article XII.4 Prise de médicaments à l’école

L'élève remet l'autorisation médicale écrite à la direction pour toute prise de médicament durant le temps scolaire. Il dépose ses médicaments et l'ordonnance du médecin au secrétariat ou à l'infirmerie. Le personnel autorisé supervise la prise du traitement selon les doses prescrites. Aucun élève ne conserve de médicament sur lui, sauf dérogation médicale spécifique.

Article XII.5 Tenues de sécurité obligatoires

Les élèves portent la tenue de protection individuelle exigée pour les cours de sciences et d'atelier. Cette tenue comprend une blouse en coton fermée, des lunettes de protection ou des gants selon les consignes de l'enseignant. L'accès aux laboratoires et aux ateliers dépend du port strict de ces équipements. L'enseignant refuse l'entrée du local à tout élève qui ne respecte pas cette consigne de sécurité.

Chapitre XIII - Stages techniques et professionnels

Organisation et cadre général des stages

Article XIII.1 Les sections concernées et les types de stages organisés par l’établissement

L’école organise trois types de stages en milieu professionnel pour l’enseignement qualifiant. Le stage de type 1 permet la découverte et l'initiation à un métier. Le stage de type 2 consiste en une pratique accompagnée pour mettre en œuvre les premières compétences. Le stage de type 3 place l'élève en situation de pratique en responsabilité pour perfectionner sa maîtrise du métier. Ces activités concernent les options de base groupées (OBG) de la 4e à la 6e année, notamment dans les sections électricien(ne) de maintenance industrielle, technicien(ne) en informatique et vendeur(se).

Article XIII.2 L'élève participe activement à la recherche de son lieu de stage

L’équipe éducative prépare les élèves à cette démarche et les soutient par la fourniture d'une liste de partenaires. L'élève propose également ses propres lieux de stage s’ils répondent aux critères pédagogiques fixés. Le Chef d'établissement ou son délégué reste responsable en dernier ressort de la validation du lieu. L'élève se met en règle de lieu de stage et de dossier administratif au plus tard trois semaines avant le début des prestations.

Article XIII.3 L’école fixe des conditions d’admissibilité strictes pour le départ en stage

L'élève doit acquérir un minimum de compétences aux préalables, notamment celles relatives à la sécurité, pour ne pas se mettre en danger. Le conseil de classe apprécie souverainement le degré d’acquisition de ces compétences. L'élève justifie une présence assidue aux cours car un absentéisme trop important interdit l'accès au stage. Le dossier administratif complet inclut obligatoirement la convention de stage signée par toutes les parties. Certaines sections exigent également un contrôle médical annuel auprès de la médecine du travail.

Article XIII.4 Tout manquement aux règles entraîne des sanctions disciplinaires.

La perte ou la falsification du carnet de stage provoque un retrait de points ou la résiliation du stage. L’élève absent ou en retard sans motif valable s'expose également à une sanction immédiate. Un comportement inadéquat ou le non-respect des règles de sécurité du milieu professionnel entraîne l'exclusion du lieu de stage. L'élève est tenu pour responsable de l'absence de stage si son comportement provoque une mesure d'exclusion.

Article XIII.5 L’évaluation du stage repose sur une collaboration tripartite.

Le professeur responsable (maître de stage) et le tuteur en entreprise évaluent conjointement les prestations de l’élève. L’évaluation porte sur la qualité des compétences acquises, le sérieux et le respect du règlement de l’entreprise. L’enseignant réalise parfois cette évaluation directement sur le lieu de stage. Les documents produits durant cette période intègrent le portfolio de l’élève pour l’épreuve de qualification. L'école ne délivre pas le certificat de qualification (CQ) sans la réalisation des stages de type 2 et 3. Cette règle s'applique

conformément à la Circulaire 6718, sauf en cas de dispense exceptionnelle validée par le jury de qualification

Dispositions spécifiques par option (OBG)

Article XIII.6 Les équipes pédagogiques rédigent un règlement propre à chaque option.

Ce document précise les moments et les durées minimales des stages pour chaque année d'étude. L’établissement combine parfois les différents types d'organisation sur l’ensemble du degré. L'horaire du milieu professionnel s'applique généralement aux stagiaires. Le maître de stage autorise exceptionnellement des prestations durant les congés scolaires pour certaines options et années.

Article XIII.7 Le suivi des stages implique des membres précis de l'équipe pédagogique

Le Chef d’établissement désigne un maître de stage parmi les enseignants de l’option. Ce professeur assure le suivi pédagogique individuel et les visites régulières. Le milieu professionnel désigne un tuteur pour accompagner l’élève au quotidien. Le maître de stage et le tuteur collaborent pour vérifier la compréhension des tâches par l'élève.

Article XIII.8 Le règlement d'option détaille la ventilation des compétences exercées

Le carnet de stage définit les objectifs de formation et les savoirs à acquérir. L’élève rédige des rapports d’activités réguliers pour prouver son apprentissage. Pour les options menant à des certificats multiples, le règlement répartit les stages entre les différents profils de formation. Les enseignants évaluent les activités professionnelles sur les lieux mêmes du travail. Les compétences comportementales ou "soft skills" font l'objet d'une évaluation via l'UAA PVE. Cette évaluation prend en compte la ponctualité, l'écoute et la qualité des rapports humains.

Article XIII.9 L'élève respecte les consignes et recommandations propres à son métier.

L'usage du GSM et des appareils multimédias est interdit sur le lieu de stage en dehors des pauses. L'élève soigne sa tenue vestimentaire pour préserver la réputation de l'école. Il respecte strictement la confidentialité des informations dont il a connaissance durant son stage. L'élève utilise obligatoirement les équipements de sécurité fournis par l'entreprise ou l’école.

Stage d’observation active en 5ème et 6ème général

Article XIII.10 Sections concernées et types de stage

Les élèves des classes de 5e et 6e générales accomplissent un stage d'observation active obligatoire chaque année. Ce stage dure une semaine. La direction fixe les dates précises dans le calendrier scolaire annuel (éphémérides).

Article XIII.11 Modalités de recherche des stages

L'élève cherche son lieu de stage de manière autonome. Il contacte des entreprises privées, des administrations publiques ou des associations. L'élève utilise les codes de communication professionnelle lors de ses démarches. Il confirme l'accord de la structure d'accueil par écrit.

Article XIII.12 Conditions d’admissibilité au stage

L'élève débute son stage uniquement après la signature de la convention tripartite. Ce document engage les parents ou l’élève majeur, l'établissement d'accueil et la direction de l'école. L'élève remet la convention complétée à la direction ou à son délégué dans les délais fixés. Ce document valide la couverture d'assurance et l'aspect pédagogique du stage.

Article XIII.13 Sanctions en cas de manquement

L'élève respecte les horaires et le règlement de l'organisme d'accueil. Il adopte une tenue vestimentaire adaptée et un comportement poli. Toute absence non justifiée ou tout comportement inapproprié entraîne des sanctions pédagogiques ou disciplinaires.

Article XIII.14 Modalités générales d’évaluation des stages

L’évaluation globale du stage compte pour 40 points. Cette note s’intègre au cours de français de la troisième période. Le premier volet de l'évaluation concerne le carnet de stage et représente 20 points. L’élève complète ce carnet avec rigueur durant les trois phases de l’activité : la préparation, l’observation et le bilan. Une partie de 10 points évalue l’assiduité, la ponctualité et l’appréciation du maître de stage. Les 10 points restants mesurent la qualité de la rédaction, la posture réflexive et le respect de l’orthographe.

Le second volet consiste en une présentation orale de 20 points d'une durée d'environ 15 minutes. L’élève s'appuie sur un support dynamique pour son exposé. Il analyse son expérience en soulignant les points positifs et les pistes d'amélioration. L'élève présente ensuite sa démarche de recherche. Il expose une question résolue par ses recherches personnelles et propose une question d'ouverture pour animer un débat avec la classe. Cet exercice développe l'esprit critique de l'élève et sa construction personnelle.

Annexes

Des règlements spécifiques complètent les règles générales de l'établissement pour certains locaux et activités. La direction ou son délégué distribue ces documents aux élèves au début de chaque année scolaire. Les élèves respectent les consignes particulières du laboratoire de sciences, de la bibliothèque et de la salle d'étude. Ces règles s'appliquent aussi aux options de base groupées (OBG) et au conseil des délégués de classe.

 

Veuillez trouver ici le projet pédagogique et éducatif de l'Enseignement organisé par la Communauté française.